C-26, r. 136 - Règlement sur l’assurance de responsabilité professionnelle de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Texte complet
4. Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre pendant la période de garantie ou avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leur profession;
3°  l’engagement de l’assureur de délivrer à l’assuré qui cesse volontairement ou définitivement d’exercer sa profession, alors que l’assurance est en vigueur, ou à ses héritiers, s’il décède, un contrat d’assurance conforme aux conditions du présent règlement, d’une durée de 12 mois à compter, selon le cas, de la date de la cessation d’exercice ou du décès et dont la garantie s’étend aux fautes ou négligences commises par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leur profession;
4°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui devant une juridiction civile et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
5°  l’engagement de l’assureur de donner un avis au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance.
Décision 96-08-29, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre pendant la période de garantie ou avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leur profession;
3°  l’engagement de l’assureur de délivrer à l’assuré qui cesse volontairement ou définitivement d’exercer sa profession, alors que l’assurance est en vigueur, ou à ses héritiers, s’il décède, un contrat d’assurance conforme aux conditions du présent règlement, d’une durée de 12 mois à compter, selon le cas, de la date de la cessation d’exercice ou du décès et dont la garantie s’étend aux fautes ou négligences commises par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leur profession;
4°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui devant une juridiction civile et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie d’assurance, tous les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
5°  l’engagement de l’assureur de donner un avis au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance.
Décision 96-08-29, a. 4.